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931.1 CH-VS

Art. 26 Loi sur les mines et carrières

Substances de la première classe. Mines - Des concessions
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Art. 26 Loi sur les mines et carrières

1. L'acte de concession indiquera le nom, prénom et qualité du concessionnaire, le domicile qu'il aura choisi dans le canton, la nature et la situation de la mine concédée, l'indemnité à payer à l'inventeur, le cas échéant, la taxe à payer à l'Etat pour prix de la concession, ainsi que les conditions particulières imposées au concessionnaire.

2. Les limites fixées seront tracées sur le plan présenté en conformité de l'article 21 et une copie de ce plan restera annexée à l'acte de concession.

3. La concession ne pourra excéder un carré d'une demi-lieue fédérale de côté.

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