Legislator Jurisprudence & Législation
931.1 CH-VS

Art. 23 Loi sur les mines et carrières

Substances de la première classe. Mines - Des concessions
Ouvrir la source officielle Texte complet (62 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 Loi sur les mines et carrières

1. Dans les quinze jours qui suivront la présentation de la demande, le Conseil d'Etat en ordonnera les publications.

2. Elles auront lieu trois fois, de quinzaine en quinzaine, aux criées ordinaires, dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession doit s'étendre.

3. Les affiches auront lieu aux mêmes endroits, pendant soixante jours, et elles seront insérées par extrait dans le Bulletin officiel, le tout aux frais du requérant.

← Art. 22 Loi sur les mines et carrières Classification des substances minérales Art. 24 Loi sur les mines et carrières →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →