931.1
CH-VS
Art. 23 Loi sur les mines et carrières
Substances de la première classe. Mines - Des concessions
Art. 23 Loi sur les mines et carrières
1. Dans les quinze jours qui suivront la présentation de la demande, le Conseil d'Etat en ordonnera les publications.
2. Elles auront lieu trois fois, de quinzaine en quinzaine, aux criées ordinaires, dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession doit s'étendre.
3. Les affiches auront lieu aux mêmes endroits, pendant soixante jours, et elles seront insérées par extrait dans le Bulletin officiel, le tout aux frais du requérant.