Art. 7 Loi sur la police du commerce - Définitions
Art. 7 Loi sur la police du commerce · Définitions
1. Au sens de la présente loi, on entend par
a) appareils servant aux jeux de divertissement: les appareils automatiques ou non-automatiques qui fournissent à titre onéreux une prestation de jeu ne permettant pas la réalisation d'un gain, tels que flippers, jeux vidéo et/ou ordinateurs utilisés en tant que terminal de jeux;
b) appareils à sous servant aux jeux d'adresse: les appareils automatiques homologués comme tels par l'autorité fédérale compétente et permettant la réalisation d'un gain en argent;
c) autres appareils: les appareils automatiques ou non-automatiques qui fournissent à titre onéreux une prestation, tels que aspirateurs, appareils photo, photocopieurs, panoramas;
d) distributeurs de marchandises: les appareils automatiques qui fournissent à titre onéreux une prestation, tels que essence, cigarettes, boissons sans alcool, nourriture, cassettes vidéo et/ou DVD ou autres supports multimédias;
e) jeux et concours divers: les jeux et concours contre finance d'inscription, tels que roues de la fortune, jeux de devinette, concours de pêche, de jass.