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Art. 6b Loi sur la police du commerce - Sûretés

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Art. 6b Loi sur la police du commerce · Sûretés

1. La personne requérante doit, au moyen de sûretés, garantir les dommages et intérêts revendiqués par les clients.

2. Le montant des sûretés exigées est fixé dans l'autorisation et compris dans une fourchette entre 10'000 et 100'000 francs.

3. Les sûretés peuvent être fournies sous la forme

a) d'un cautionnement ou d'une déclaration de garantie d'une banque ou d'un établissement d'assurance;

b) d'une assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d'assurance ne dépende pas du versement des primes;

c) d'obligations de caisse;

d) d'un dépôt en espèces.

4. Les revenus des obligations de caisse et du dépôt en espèces reviennent au dépositaire.

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