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Art. 27 Loi sur la police du commerce - Surveillance et intervention

Mesures administratives
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Art. 27 Loi sur la police du commerce · Surveillance et intervention

1. Les autorités compétentes peuvent faire appel aux organes de police cantonaux et/ou municipaux pour contrôler et assurer l'application de la présente loi ainsi que de ses dispositions d'exécution.

2. En cas de désordre grave à l'intérieur d'un salon de jeux ou d'une installation similaire ou lorsque la tranquillité et l'ordre sont gravement menacés, l'autorité cantonale compétente peut, sans délai, les fermer pour une durée déterminée.

3. Les organes de police municipaux contrôlent les autorisations relatives au commerce itinérant et, pour les métiers forains et les exploitations de cirque, l'existence et la validité de l'attestation de sécurité et d'une assurance responsabilité civile suffisante. Ils dénoncent à l'autorité cantonale les infractions.

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