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Art. 21 Loi sur la police du commerce - Encaissement et rétrocession

Emoluments
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Art. 21 Loi sur la police du commerce · Encaissement et rétrocession

1. Les émoluments sont fixés et encaissés par l'autorité compétente.

2. Cinquante pour cent des émoluments encaissés par l'autorité cantonale pour les appareils, distributeurs de marchandises, salons de jeux et installations similaires sont rétrocédés à la commune du lieu de situation.

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