Legislator Jurisprudence & Législation
923.9 CH-VS

Art. 8 Concordat sur la pêche dans le lac Léman - Engins de pêche et embarcations

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (56 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Concordat sur la pêche dans le lac Léman · Engins de pêche et embarcations

1. Les engins de pêche dont l'usage est autorisé sont décrits dans le règlement international.

2. On entend par embarcation au sens du présent concordat tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré ou non.

← Art. 7 Concordat sur la pêche dans le lac Léman Droit applicable Art. 9 Concordat sur la pêche dans le lac Léman →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →