Art. 46 Concordat sur la pêche dans le lac Léman - Contraventions - Arrêts ou amende
Art. 46 Concordat sur la pêche dans le lac Léman · Arrêts ou amende
1. Les contrevenants aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'elles ressortent
a) de l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman;
b) du règlement d'application dudit Accord;
c) du concordat sur la pêche dans le lac Léman;
d) des dispositions d'exécution dudit concordat;
e) des dispositions propres à chacun des cantons concordataires,
2. Est passible en outre de ces peines celui qui
a) abandonne volontairement dans l'eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin de pêche;
b) pose, sur un engin de pêche ou sur l'insigne flottant dont il est muni, une marque ne correspondant pas à l'identité du détenteur;
c) pose, tend, relève ou déplace sans droit un engin de pêche appartenant à un tiers;
d) se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche prohibé, un engin de pêche qu'il n'est pas autorisé à utiliser ou, sans justes motifs, avec un nombre d'engins supérieur au nombre prévu par les dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman;
e) n'obtempère pas à l'ordre ou à la sommation d'un agent chargé de la surveillance de la pêche agissant dans les limites de ses compétences.
3. Sous réserve des dispositions de droit fédéral, la tentative, la négligence et la complicité sont punissables.