Art. 45 Concordat sur la pêche dans le lac Léman - Arbitrage
Art. 45 Concordat sur la pêche dans le lac Léman · Arbitrage
1. Si la légalité d'une mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par l'un des deux autres cantons, la mesure en question peut être portée par ce dernier, dans les 30 jours à compter de celui où elle est parvenue à sa connaissance, devant une commission d'arbitrage de trois membres désignés
a) le premier, par le canton duquel émane la décision contestée;
b) le second, par le canton qui a contesté sa légalité;
c) le troisième, par les deux arbitres ainsi désignés ou, au cas où ils ne parviennent pas à s'entendre, par le président de la Cour de droit public du Tribunal fédéral.
2. Si la légalité de la mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par les deux autres cantons, ces derniers s'entendent pour désigner le second arbitre.
3. Le concordat intercantonal sur l'arbitrage, adopté par la Conférence des directeurs cantonaux de la justice, le 27 mars 1969, et approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969, est au surplus applicable.