923.9
CH-VS
Art. 43 Concordat sur la pêche dans le lac Léman - Autorités administratives cantonales
Exécution du concordat
Art. 43 Concordat sur la pêche dans le lac Léman · Autorités administratives cantonales
1. Les cantons désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure.
2. Les décisions d'espèces prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons.