923.9
CH-VS
Art. 40 Concordat sur la pêche dans le lac Léman - Commission intercantonale
Exécution du concordat
Art. 40 Concordat sur la pêche dans le lac Léman · Commission intercantonale
1. Une commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac. Chacun de ses membres peut s'adjoindre un ou plusieurs experts, notamment un membre du service de la pêche du canton qu'il représente.
2. Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour 3 ans, le mandat de canton directeur et préside la commission.
3. La rotation s'effectue dans l'ordre suivant: Vaud, Genève et Valais.
4. Le canton directeur convoque la commission. Il le fait notamment à la demande de l'un des autres cantons concordataires.