Legislator Jurisprudence & Législation
923.9 CH-VS

Art. 40 Concordat sur la pêche dans le lac Léman - Commission intercantonale

Exécution du concordat
Ouvrir la source officielle Texte complet (56 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 40 Concordat sur la pêche dans le lac Léman · Commission intercantonale

1. Une commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac. Chacun de ses membres peut s'adjoindre un ou plusieurs experts, notamment un membre du service de la pêche du canton qu'il représente.

2. Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour 3 ans, le mandat de canton directeur et préside la commission.

3. La rotation s'effectue dans l'ordre suivant: Vaud, Genève et Valais.

4. Le canton directeur convoque la commission. Il le fait notamment à la demande de l'un des autres cantons concordataires.

← Art. 39 Concordat sur la pêche dans le lac Léman Droit applicable Art. 41 Concordat sur la pêche dans le lac Léman →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →