923.9
CH-VS
Art. 37 Concordat sur la pêche dans le lac Léman - Secret de fonction
Surveillance de la pêche
Art. 37 Concordat sur la pêche dans le lac Léman · Secret de fonction
1. Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3. Les cantons dont ils relèvent désignent l'autorité habilitée à les délier du secret de fonction.