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Art. 35 Concordat sur la pêche dans le lac Léman - Collaboration intercantonale

Surveillance de la pêche
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Art. 35 Concordat sur la pêche dans le lac Léman · Collaboration intercantonale

1. Les agents des cantons concordataires chargés de la surveillance de la pêche peuvent collaborer entre eux.

2. Dans les eaux où les détenteurs de permis de 1re classe de deux cantons peuvent exercer la pêche, les agents des deux cantons concernés peuvent intervenir.

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