Legislator Jurisprudence & Législation
923.9 CH-VS

Art. 28 Concordat sur la pêche dans le lac Léman - Aménagement piscicole - Généralités

Aménagement piscicole
Ouvrir la source officielle Texte complet (56 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 Concordat sur la pêche dans le lac Léman · Généralités

1. Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture qui y sont affectés.

2. Avec l'autorisation de la commission intercantonale, les cantons concordataires peuvent organiser des pêches exceptionnelles destinées à la pisciculture.

3. Les cantons se renseignent mutuellement sur les résultats de la pêche dans leurs eaux territoriales et sur les pêches exceptionnelles et l'affectation de leurs produits.

← Art. 27 Concordat sur la pêche dans le lac Léman Droit applicable Art. 29 Concordat sur la pêche dans le lac Léman →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →