923.9
CH-VS
Art. 28 Concordat sur la pêche dans le lac Léman - Aménagement piscicole - Généralités
Aménagement piscicole
Art. 28 Concordat sur la pêche dans le lac Léman · Généralités
1. Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture qui y sont affectés.
2. Avec l'autorisation de la commission intercantonale, les cantons concordataires peuvent organiser des pêches exceptionnelles destinées à la pisciculture.
3. Les cantons se renseignent mutuellement sur les résultats de la pêche dans leurs eaux territoriales et sur les pêches exceptionnelles et l'affectation de leurs produits.