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Art. 21 Concordat sur la pêche dans le lac Léman - Remplaçants

Permis de pêche
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Art. 21 Concordat sur la pêche dans le lac Léman · Remplaçants

1. Les titulaires d'un permis de 1re classe peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.

2. Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du service de la pêche du canton qui a délivré le permis, par une personne ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 13, à qui le droit de pêche ou un permis n'a pas été retiré en vertu de l'article 19, et offrant des qualités professionnelles suffisantes.

3. Le remplacement ne peut excéder

a) 4 semaines dans des circonstances normales, l'autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum;

b) en cas de service militaire, la durée de ce service;

c) en cas de maladie, 360 jours;

d) en cas d'accident, le jour où l'assurance-invalidité fédérale intervient par le versement d'une prestation en espèces, mais au maximum 360 jours;

e) pour d'autres cas de force majeure, la durée fixée par le service de la pêche.

4. En cas d'infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d'un titulaire de permis de 1re classe, le service de la pêche concerné peut immédiatement retirer l'autorisation.

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