Art. 17 Concordat sur la pêche dans le lac Léman - Ouverture d'une nouvelle exploitation de pêche
Art. 17 Concordat sur la pêche dans le lac Léman · Ouverture d'une nouvelle exploitation de pêche
1. Aucune exploitation nouvelle ne peut être ouverte et aucune exploitation abandonnée ne peut être rouverte aussi longtemps que le nombre des titulaires de permis de pêche de 1re classe et de permis spéciaux est supérieur au nombre fixé par le règlement international pour l'ensemble des eaux suisses du lac.
2. La commission intercantonale fixe les critères de répartition du nombre d'exploitations entre cantons. Le transfert d'une exploitation de pêche d'un canton à un autre n'est admis qu'à titre exceptionnel.
3. Lorsque, en raison de conditions biologiques et économiques favorables, la commission intercantonale décide d'autoriser l'ouverture d'une exploitation de pêche, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle du canton ayant une exploitation à repourvoir. Seules peuvent postuler les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 14, alinéa 1.
4. Les conditions d'attribution des nouvelles exploitations sont précisées dans le règlement d'exécution.