Art. 13 Concordat sur la pêche dans le lac Léman - Conditions de la délivrance
Art. 13 Concordat sur la pêche dans le lac Léman · Conditions de la délivrance
1. Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui
a) sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées, au cours des cinq dernières années, pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche;
c) ont été condamnées, au cours des cinq dernières années, pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;
d) ont été condamnées, au cours des trois dernières années, pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche;
e) bien qu'ayant reçu un avertissement, n'ont pas retourné, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche, pour leur dernière saison de pêche.
2. Les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans un des cantons concordataires peuvent être appelées à établir qu'elles remplissent également les conditions auxquelles est subordonné le droit de pêche à leur lieu de domicile.
3. Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions énoncées sous lettres b ou c du présent article, la décision sur l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente.