Art. 8 Ordonnance sur l'exercice de la pêche (OcPê) - Méthodes et moyens de pêche prohibés
Art. 8 OcPê · Méthodes et moyens de pêche prohibés
1. Sous réserve des dispositions particulières de la pêche, il est interdit
a) de capturer, d'attirer, d'étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique, d'explosifs ou de substances chimiques, ou au moyen de sources lumineuses artificielles;
b) de modifier les conditions d'écoulement de cours d'eau dans le but de capturer des organismes aquatiques;
c) d'empêcher la migration ou le déplacement de poissons, notamment en plaçant des obstacles tels que des grilles;
d) * d'utiliser des moyens acoustiques ou chimiques servant à attirer des organismes aquatiques;
e) * d'attirer les poissons ou les écrevisses au moyen de substances dispersées dans l'eau;
f) de pratiquer la pêche en plongée;
g) * de capturer intentionnellement le poisson au moyen d'une ligne par une partie du corps autre que la bouche;
h) de capturer à la main;
i) * de transporter sur une embarcation (engins de plage inclus), en même temps que des engins de pêche, des appareils permettant de localiser le poisson;
j) d'utiliser toutes sortes d'hameçons avec ardillons, les pêcheurs qui disposent de connaissances suffisantes selon l'article 10 alinéa 2 de la présente ordonnance, peuvent utiliser des hameçons avec ardillons dans les gouilles de plaine du Rhône.