Art. 6 Ordonnance sur l'exercice de la pêche (OcPê) - Capture du poisson
Art. 6 OcPê · Capture du poisson
1. Les titulaires du permis de pêche ont le droit de capturer le poisson au moyen d'une seule ligne munie d'un hameçon simple dont l'ouverture doit être au minimum de 8mm, ou de l'un des engins suivants
a) la cuillère ou tout autre type de leurre tournant avec un seul hameçon simple, double ou triple;
b) la mouche avec, au maximum, trois hameçons simples. Les mesures d'ouverture de l'hameçon ne sont pas applicables pour la pêche à la mouche artificielle;
c) la dandinette avec, au maximum, trois hameçons simples ou un triple;
d) tout autre type de leurre nageur avec au maximum trois hameçons triples.
2. Pour la pêche dans les lacs et les gouilles, sont autorisés, outre une seule ligne, les engins suivants: la nasse, la bouteille à vairons ou gobe-mouche, la filoche ou épuisette, le carrelet et le cadre à treillis.
3. Dans les gouilles, la pêche à la carpe est autorisée avec trois cannes, de manière à exclure la capture des autres espèces. Dans ces mêmes plans d'eau, une deuxième canne peut être utilisée pour la capture des espèces admises comme appâts. Pour la capture des appâts dans les gouilles, l'ouverture minimale des hameçons n'est pas applicable.