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923.1 LCSP CH-VS

Art. 68 Loi cantonale sur la pêche (LcSP) - Droit transitoire

Dispositions transitoires et finales
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Art. 68 LcSP · Droit transitoire

1. Les procédures administratives et pénales ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon l'ancien droit si celui-ci est plus favorable.

2. Les droits des particuliers résultant d'un contrat établi avant le 1er janvier 1989 avec une commune ou une administration, demeurent réservés jusqu'au 1er janvier 1999.

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