923.1
LCSP
CH-VS
Art. 68 Loi cantonale sur la pêche (LcSP) - Droit transitoire
Dispositions transitoires et finales
Art. 68 LcSP · Droit transitoire
1. Les procédures administratives et pénales ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon l'ancien droit si celui-ci est plus favorable.
2. Les droits des particuliers résultant d'un contrat établi avant le 1er janvier 1989 avec une commune ou une administration, demeurent réservés jusqu'au 1er janvier 1999.