Art. 64 Loi cantonale sur la pêche (LcSP) - Contraventions cantonales
Art. 64 LcSP · Contraventions cantonales
1. Est passible des arrêts ou de l'amende la personne qui aura
a) utilisé pour pêcher des engins ou des modes de pêche prohibés, ou des appareils de sondage par ondes;
b) utilisé un appât prohibé;
c) capturé de façon illicite des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture;
d) contrevenu aux dispositions cantonales sur la mesure du poisson, la limitation de capture, les périodes et les jours d'interdiction de pêche;
e) violé les dispositions sur l'utilisation, la tenue et la restitution du carnet de contrôle;
f) pratiqué la pêche sans y être autorisée ou sans posséder les documents requis;
g) contrevenu aux dispositions cantonales traitant de la protection des espèces ou des biotopes;
h) tenté de se soustraire à une mesure d'identification ou de contrôle;
i) entravé l'exercice du droit de marchepied.
2. La tentative et la complicité sont punissables.
3. Si la personne agit par négligence, elle sera passible de l'amende.