923.1
LCSP
CH-VS
Art. 58 Loi cantonale sur la pêche (LcSP) - Règles de procédure spéciales a) Obligation à la charge du requérant
Interventions techniques dans les eaux piscicoles
Art. 58 LcSP · Règles de procédure spéciales a) Obligation à la charge du requérant
1. Quiconque requiert une autorisation piscicole doit mettre à disposition de l'autorité, dès l'élaboration du projet et à ses frais, un rapport permettant de déterminer l'incidence du projet sur les eaux piscicoles et l'environnement, ainsi que sur les mesures à prendre. Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité a besoin pour apprécier le projet. L'autorité mettra à disposition du requérant toutes les données piscicoles et études déjà en sa possession.