Art. 57 Loi cantonale sur la pêche (LcSP) - Autorité compétente
Art. 57 LcSP · Autorité compétente
1. L'autorisation piscicole est délivrée en conformité des dispositions de la législation sur la protection de l'environnement lorsque l'intervention technique relève de cette législation. Le département est compétent pour donner un préavis liant et délivrer l'autorisation piscicole.
2. Dans les autres cas, l'autorisation piscicole est délivrée, dans une décision unique et coordonnée, par l'autorité cantonale compétente dans le cadre de la procédure décisive pour statuer sur la réalisation de l'intervention technique. Elle doit préalablement obtenir l'accord du département. Les règles de procédure des articles 58 à 61 de la présente loi sont, pour le surplus, applicables.
3. A défaut d'autorité compétente dans le cadre d'une procédure décisive (al. 2), l'autorisation piscicole est délivrée par le département.