923.1
LCSP
CH-VS
Art. 4 Loi cantonale sur la pêche (LcSP) - Compétence des autorités administratives
Dispositions générales
Art. 4 LcSP · Compétence des autorités administratives
1. Le Conseil d'Etat exerce les attributions que la législation cantonale place dans sa compétence, en agissant par ordonnance, règlement, arrêté, décision ou directive.
2. Le département chargé de la pêche (département) exerce, outre les compétences qui lui sont assignées par la législation cantonale, toutes celles qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité. Par décision rendue publique, il peut en déléguer au chef du service de la pêche (service) qui agit en son nom.
3. Le service exerce les compétences que lui assigne la législation cantonale et veille à la collecte des données piscicoles.