Art. 20 Loi cantonale sur la pêche (LcSP) - Droit de marchepied
Art. 20 LcSP · Droit de marchepied
1. Le pêcheur a le droit de pénétrer sur le fonds d'autrui, naturel ou aménagé ainsi que sur le couronnement du barrage à condition de se légitimer et de ne pas porter atteinte à des personnes ou à des biens.
2. Le droit de marchepied ne peut s'exercer qu'à l'endroit le plus proche de la rive permettant une circulation normale aux pêcheurs. Il comprend la faculté de pêcher.
3. Le droit de marchepied ne s'étend pas à d'autres personnes. Il doit s'exercer de la manière la moins incommodante pour les propriétaires, fermiers ou locataires.
4. Le pêcheur n'est pas autorisé à s'introduire
a) dans les chantiers en cours attenants à la rive ou la chevauchant;
b) sur les emplacements dont l'accès est interdit officiellement.
5. Le pêcheur qui use de son droit de marchepied le fait à ses risques et périls.