Art. 16 Loi cantonale sur la pêche (LcSP) - Exercice de la surveillance
Art. 16 LcSP · Exercice de la surveillance
1. La surveillance de la faune piscicole consiste à
a) prévenir les infractions en matière de pêche et de protection de la faune piscicole, notamment en informant le pêcheur;
b) récolter des informations sur la faune piscicole et les biotopes;
c) rechercher les infractions en matière de pêche et de protection de la faune piscicole, notamment lors de cas de pollution, d'épidémie ou d'assèchement de cours d'eau, et dénoncer les faits au service, à charge pour celui-ci de saisir sans délai l'autorité judiciaire des infractions relevant de sa compétence.
2. Les surveillants de la faune piscicole peuvent
a) se faire exhiber permis, carnet et matériel de pêche;
b) en cas de soupçon fondé, examiner le contenu des sacs, intercepter et fouiller les véhicules;
c) en cas de flagrant délit au sens du code de procédure pénale, saisir le produit de l'infraction, les engins de pêche et autres moyens de preuve, à charge pour eux d'en informer immédiatement l'autorité.
3. En outre, les membres du service, les gardes-pêche professionnels et les agents de la police ont qualité de fonctionnaires de la police judiciaire. Pour la poursuite des infractions, ils appliquent les dispositions du code de procédure pénale concernant la police judiciaire et l'instruction ainsi que celles de la législation sur la police cantonale traitant des modes d'intervention.