923.1
LCSP
CH-VS
Art. 13 Loi cantonale sur la pêche (LcSP) - Empoissonnement
Pratique de la pêche et exploitation piscicole - Empoissonnement
Art. 13 LcSP · Empoissonnement
1. Toute mise à l'eau de poisson destiné à la pêche est soumise à autorisation du service de la pêche.
2. Ne peut être mis à l'eau que le poisson d'espèce admise et dont le bon état sanitaire a été prouvé.
3. Le contrôle sanitaire du poisson élevé par la FCVPA ou une section fait l'objet d'une convention spéciale.
4. Seules les piscicultures privées soumises au contrôle du service vétérinaire peuvent livrer du poisson destiné au repeuplement.