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Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur la chasse (RexChP) - Emoluments de formation et d'examen

Formation et examens des candidats chasseurs
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Art. 8 RexChP · Emoluments de formation et d'examen

1. Au moment de son inscription au cours, le candidat s'acquitte d'un émolument de formation et d'examen fixé par le Conseil d'Etat.

2. Le candidat qui se réinscrit à un nouvel examen, à la suite d'un échec, doit s'acquitter d'un émolument complémentaire fixé par le Conseil d'Etat.

3. Le candidat qui, pour une raison de force majeure dûment annoncée, renonce à l'examen peut se présenter à la session suivante sans nouvel émolument, une fois au plus.

4. Lorsque le candidat ne fréquente pas les cours ou ne se présente pas à l'examen, un remboursement partiel de l'émolument de formation et d'examen peut lui être accordé par le SCPF, selon un barème fixé par le Conseil d'Etat.

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