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Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur la chasse (RexChP) - Examen

Formation et examens des candidats chasseurs
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Art. 5 RexChP · Examen

1. L'examen porte sur chaque branche inscrite au programme de formation selon l'article 2 du présent règlement.

2. L'examen comporte

a) * un examen de tir au terme de la première année de formation;

b) * un examen théorique au terme de la deuxième année de formation.

3. Les résultats de l’examen de tir et l’examen théorique sont dissociés. Celui qui obtient un résultat insuffisant à l'examen de tir n'est pas autorisé à poursuivre sa formation.

4. Celui qui échoue à l’examen théorique est dispensé de refaire l’épreuve du tir dans le délai de 4 ans.

5. Dès le deuxième échec à l'examen théorique, le candidat peut demander d'effectuer la totalité de l'examen par oral. Cet examen est organisé lors des sessions ordinaires.

6. Dès le deuxième échec à l'examen de tir, le candidat peut demander à effectuer le tir seul. Cet examen personnel est organisé à la suite d'une session ordinaire.

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