Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur la chasse (RexChP) - Examen
Art. 5 RexChP · Examen
1. L'examen porte sur chaque branche inscrite au programme de formation selon l'article 2 du présent règlement.
2. L'examen comporte
a) * un examen de tir au terme de la première année de formation;
b) * un examen théorique au terme de la deuxième année de formation.
3. Les résultats de l’examen de tir et l’examen théorique sont dissociés. Celui qui obtient un résultat insuffisant à l'examen de tir n'est pas autorisé à poursuivre sa formation.
4. Celui qui échoue à l’examen théorique est dispensé de refaire l’épreuve du tir dans le délai de 4 ans.
5. Dès le deuxième échec à l'examen théorique, le candidat peut demander d'effectuer la totalité de l'examen par oral. Cet examen est organisé lors des sessions ordinaires.
6. Dès le deuxième échec à l'examen de tir, le candidat peut demander à effectuer le tir seul. Cet examen personnel est organisé à la suite d'une session ordinaire.