Art. 40 Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LcChP) - b) Mesures individuelles
Art. 40 Loi sur la chasse, LcChP · b) Mesures individuelles
1. Le propriétaire, respectivement le fermier ou locataire qui entend obtenir auprès de l'Etat la réparation d'un dommage à ses cultures, à ses forêts ou à ses animaux de rente, causé par la faune sauvage, doit prendre au préalable les mesures de prévention dictées par les circonstances; à défaut, l'indemnité sera réduite ou, dans les cas graves, supprimée.
2. Les mesures de prévention individuelles recommandées sont notamment
a) l'engrillagement ou la pose de clôtures électriques;
b) la protection individuelle des plantes et arbustes;
c) l'utilisation de produits répulsifs compatibles avec l'environnement;
d) la capture ou le tir de certains animaux avec l'autorisation du service de la chasse.
3. L'Etat finance tout ou une partie des treillis, fils électriques et bandes de protection, aux conditions fixées par le service.