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Art. 27 Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LcChP) - Surveillants de la faune sauvage

Surveillance de la chasse et de la faune sauvage
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Art. 27 Loi sur la chasse, LcChP · Surveillants de la faune sauvage

1. Les surveillants de la faune sauvage sont

a) les membres assermentés du service;

b) les agents de la police cantonale et des polices municipales;

c) les gardes-frontières fédéraux dans la mesure où leur collaboration est possible sans entrave à leurs autres fonctions professionnelles;

d) les membres assermentés du service cantonal forestier;

e) les gardes-chasse auxiliaires nommés par le Conseil d'Etat, la "diana" entendue.

2. La formation, l'assermentation, le perfectionnement et l'engagement des surveillants de la faune sauvage, ainsi que l'organisation du gardiennage professionnel et auxiliaire, sont réglés par le Conseil d'Etat.

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