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922.1 LcChP CH-VS

Art. 14 Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LcChP) - Retrait du permis

Régale de la chasse - Permis de chasse
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Art. 14 Loi sur la chasse, LcChP · Retrait du permis

1. Le département peut retirer le permis à celui qui

a) cesse de remplir les conditions légales de sa délivrance;

b) pourrait, en raison de son état physique ou mental, mettre en danger la vie ou les biens d'autrui;

c) s'est soustrait intentionnellement à une mesure d'identification par un surveillant de la faune sauvage, l'a menacé ou a porté atteinte à son intégrité corporelle;

d) a abandonné intentionnellement un animal sauvage après l'avoir abattu;

e) a mutilé du gibier abattu dans le but de le soustraire au contrôle;

f) s'est approprié illégalement du gibier abattu;

g) a contrevenu intentionnellement à la présente loi de manière grave;

h) a obtenu, frauduleusement, au cours des cinq années précédentes, un permis alors qu'il ne remplissait pas les conditions;

i) est sous le coup d'une décision le privant du droit de chasser.

2. Le département fixera, selon les circonstances, la durée du retrait; cependant, elle sera

a) d'un an au minimum;

b) de trois ans au minimum si le retrait du permis intervient dans les cinq ans depuis l'expiration du dernier retrait;

c) de cinq ans au maximum.

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