Art. 14 Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LcChP) - Retrait du permis
Art. 14 Loi sur la chasse, LcChP · Retrait du permis
1. Le département peut retirer le permis à celui qui
a) cesse de remplir les conditions légales de sa délivrance;
b) pourrait, en raison de son état physique ou mental, mettre en danger la vie ou les biens d'autrui;
c) s'est soustrait intentionnellement à une mesure d'identification par un surveillant de la faune sauvage, l'a menacé ou a porté atteinte à son intégrité corporelle;
d) a abandonné intentionnellement un animal sauvage après l'avoir abattu;
e) a mutilé du gibier abattu dans le but de le soustraire au contrôle;
f) s'est approprié illégalement du gibier abattu;
g) a contrevenu intentionnellement à la présente loi de manière grave;
h) a obtenu, frauduleusement, au cours des cinq années précédentes, un permis alors qu'il ne remplissait pas les conditions;
i) est sous le coup d'une décision le privant du droit de chasser.
2. Le département fixera, selon les circonstances, la durée du retrait; cependant, elle sera
a) d'un an au minimum;
b) de trois ans au minimum si le retrait du permis intervient dans les cinq ans depuis l'expiration du dernier retrait;
c) de cinq ans au maximum.