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Art. 13 Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LcChP) - Refus du permis

Régale de la chasse - Permis de chasse
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Art. 13 Loi sur la chasse, LcChP · Refus du permis

1. Ne peut obtenir un permis de chasse

a) celui qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans révolus;

b) celui qui est privé de sa capacité de discernement ou qui, en raison de son état physique ou mental, pourrait mettre en danger la vie ou les biens d'autrui;

c) celui qui a été condamné à une peine ferme de réclusion ou d'emprisonnement supérieure à trois mois et dont la condamnation n'est pas radiée;

d) * celui qui est privé du droit de chasser ensuite d'un jugement ou d'une décision administrative rendu par une autorité;

e) * celui qui, consécutivement à un jugement ou une décision administrative relevant de la législation sur les armes, est privé du droit de posséder, d’acquérir ou de porter des armes, ou à qui ses armes ont été séquestrées.

2. Des dérogations à la lettre c peuvent être décidées par le Conseil d'Etat sur requête écrite et motivée adressée au département au moins 30 jours avant le début de la chasse.

3. Celui qui requiert la délivrance d'un permis de chasse est rendu attentif aux conséquences administratives et pénales qu'entraîne une fausse déclaration de sa part. L'autorité de délivrance procède à des contrôles par sondages; à cette fin, elle peut exiger la production de toute pièce justificative utile.

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