Art. 12 Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LcChP) - Délivrance du permis
Art. 12 Loi sur la chasse, LcChP · Délivrance du permis
1. La délivrance du permis est subordonnée aux conditions suivantes
a) avoir suivi la formation et subi avec succès l'examen de capacité selon les modalités fixées par le Conseil d'Etat;
b) fournir la preuve d'une couverture responsabilité civile suffisante en matière de chasse;
c) * fournir la preuve de la réussite des tirs périodiques correspondant aux armes requises pour la ou les chasses pratiquées;
d) * s'acquitter du prix du permis ainsi que des taxes et émoluments prescrits par la législation sur la chasse;
e) * ne pas réaliser un motif de refus du permis.
2. La condition de réussir l'examen de capacité n'est pas requise de celui qui justifie avoir déjà obtenu un permis de chasse en Valais avant l'introduction des examens.
3. Le titulaire d'un permis de chasse délivré dans un autre canton ne peut être dispensé de suivre la formation et de subir les épreuves d'examens prévues par la présente loi.
4. Demeurent réservées les dispositions du droit cantonal sur la limitation du nombre des permis pour les chasseurs domiciliés hors du canton.