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Art. 2 Ordonnance sur les forêts (OcFo) - Définition de la forêt

Dispositions générales
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Art. 2 OcFo · Définition de la forêt

1. Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, pour autant que les valeurs quantitatives minimales suivantes soient atteintes

a) surface comprenant une lisière de 2 mètres: 800 mètres carrés;

b) largeur comprenant une lisière de 2 mètres: 12 mètres;

c) âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans.

2. Par forêt, on entend dans tous les cas

a) les forêts pâturées, les pâturages boisés et les boisements de noyers et de châtaigniers, dans leur intégralité y compris les vides;

b) les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;

c) les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

3. Les valeurs quantitatives minimales ne sont pas décisives pour les peuplements qui exercent une fonction protectrice, sociale ou environnementale particulièrement importante.

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