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921.1 KWAGLCFO CH-VS

Art. 8 Loi sur les forêts (LcFo) - Gardes forestiers

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Art. 8 LcFo · Gardes forestiers

1. Le garde forestier est l’employé du triage forestier, des communes municipales ou des bourgeoisies. Il est nommé par son employeur.

2. Seuls les titulaires d’un diplôme d'une école forestière ou d’une haute école spécialisée reconnue peuvent être nommés gardes forestiers. La nomination du garde forestier est soumise à l’approbation du service.

3. Le garde forestier est soumis au service dans l'accomplissement des tâches relevant de la présente loi. Pour cela, le service participe au salaire du garde forestier par une indemnité.

4. Les communes municipales participent à hauteur de 30 pour cent au salaire du garde forestier pour les tâches générales d’intérêt public qui entrent dans le cadre de ses fonctions.

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