921.1
KWAGLCFO
CH-VS
Art. 37 Loi sur les forêts (LcFo) - Reboisement
Gestion des forêts
Art. 37 LcFo · Reboisement
1. Les vides occasionnés par des événements naturels ou anthropiques, s’ils perturbent ou compromettent la fonction prioritaire de protection de la forêt, doivent être reboisés dans un délai raisonnable avec des essences d’arbres et de buissons adaptées à la station, lorsque le rajeunissement ne s’effectue pas de manière naturelle.