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Art. 28 Arrêté concernant l'estivage 2026 - Définition

Places de traites mobiles
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Art. 28 Arrêté concernant l'estivage 2026 · Définition

1. Une place de traite mobile comprend deux zones

a) l’aire de traite qui est la surface comprenant la place occupée par l’installation de traite mobile et la surface s’étendant jusqu’à une distance de 3 mètres sur tout le pourtour depuis le bord extérieur de l’installation de traite mobile;

b) l’aire d’attente qui est attenante à l’aire de traite et où se tiennent les vaches en attendant leur tour pour la traite.

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