Art. 22 Arrêté concernant l'estivage 2026 - Moutons
Art. 22 Arrêté concernant l'estivage 2026 · Moutons
1. En cas de gale, il est recommandé d’administrer un traitement prophylactique contre la gale à tous les moutons avant l’estivage.
2. En ce qui concerne la maladie du Piétin
a) seuls les moutons provenant d’unités d’élevage ayant le statut "indemne" de piétin peuvent être déplacés vers une exploitation d’estivage;
b) l’alpagiste est tenu de contrôler les animaux conduits à l’alpage et de vérifier notamment s’ils boitent. Les animaux boiteux, en particulier ceux qui présentent des signes de piétin doivent être renvoyés dans leur exploitation de provenance par véhicule ou troupeau entiers et annoncés au vétérinaire cantonal (suspicion d’épizootie);
c) il faut éviter autant que possible que des moutons provenant d’alpages différents utilisent les mêmes lieux de rassemblement ou empruntent les mêmes chemins;
d) sur demande, le vétérinaire cantonal peut autoriser les exploitations d’estivage à accueillir exclusivement des moutons provenant d’unités d’élevage ayant le statut "sous séquestre". Cela n’est possible que si l’alpagiste peut prouver qu’il n’y a pas de risque de contamination pour d’autres moutons et que des mesures sont prises pour garantir le bien-être des animaux et la protection des animaux sauvages. Le vétérinaire cantonal place ces exploitations d’estivage sous séquestre simple de premier degré et ordonne les mesures de sécurité nécessaires.
3. Aucun animal présentant des signes cliniques d’ophtalmie infectieuse (forte rougeur des yeux, conjonctivite, yeux troubles) ne peut être mené à l'alpage et estivé sur des pâturages.
4. Tout avortement doit être annoncé au vétérinaire délégué.