Art. 21 Arrêté concernant l'estivage 2026 - Bovins - Cas particuliers
Art. 21 Arrêté concernant l'estivage 2026 · Cas particuliers
1. Les bêtes qui présentent des symptômes de kystes ovariens, nymphomanie, ligaments sacro-pelviens affaissés, chaleurs permanentes, beuglements caractéristiques seront immédiatement isolées du troupeau pendant la pâture.
2. Les bêtes âgées de plus de 3 ans qui n’ont jamais eu de gestation complète, de même que les vaches qui ont mis bas pour la dernière fois avant le 1er septembre de l’année passée doivent pour être admises à l’estivage être portantes d’une gestation certaine attestée par un vétérinaire autorisé. Une durée de gestation de 50 jours au moins à la date prévue de l’inalpe est exigée. Le contrôle vétérinaire de gestation doit être exécuté au plus tôt 15 jours avant la date prévue de l'inalpe. Une gestation probable ne peut pas être prise en considération.
3. En cas d’avortement, les bêtes évoquées à l’alinéa 2 ne peuvent être alpées ou doivent quitter l’exploitation d’estivage.
4. Dans les cas douteux, le vétérinaire préposé au contrôle a le droit et même l’obligation de procéder à un nouvel examen et ceci avec la collaboration des responsables de l’alpage.
5. Les vaches, qui n’ont pas eu de gestation complète en 24 mois, ainsi que les génisses âgées de 4 ans et plus, sont exclues d’un alpage commun.
6. Pour une vache une durée de gestation de 283 +/- 21 jours peut être considérée comme normale. Un vêlage avant terme, (gestation de moins de 262 jours) et dont le veau survit c'est-à-dire qu'il atteint l'âge de 10 jours au moins, peut être considéré comme un vêlage normal. Une attestation vétérinaire est alors exigée.
7. Au cours de l’estivage, les procureurs ou directeurs d’alpages sont compétents pour faire désalper une bête qui rentrerait dans l’une des catégories mentionnées ci-dessus.
8. Les procureurs ou directeurs d’alpages se rendent responsables des accidents ou dommages que des animaux non autorisés peuvent provoquer si les mesures requises ne sont pas prises dans un délai convenable.
9. Lors de réclamations justifiées, les procureurs et directeurs d’alpages ordonnent une expertise aux frais de l’alpage.