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Art. 19 Arrêté concernant l'estivage 2026 - Diarrhée virale bovine (BVD)

Dispositions propres à certaines espèces
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Art. 19 Arrêté concernant l'estivage 2026 · Diarrhée virale bovine (BVD)

1. Dans les exploitations de pâturage ou exploitations d'estivage (art. 7 à 9 de l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation; ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) dans lesquelles sont détenus des bovins provenant de diverses unités d'élevage ou dans laquelle des contacts avec des bovins d'autres unités d'élevage sont possibles

a) les bovins peuvent être admis uniquement s’ils ne sont pas frappés d’une interdiction de déplacement. Il est recommandé aux détenteurs d’animaux responsables de l’estivage de contrôler le statut BVD des animaux à la banque de données sur le trafic des animaux;

b) il faut soumettre à un examen virologique tous les avortons découverts sur les exploitations d’estivage;

c) le vétérinaire cantonal peut accorder des dispenses ou décider des dérogations pour autant que des conditions de sécurité soient respectées.

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