Art. 18 Arrêté concernant l'estivage 2026 - Avortements
Art. 18 Arrêté concernant l'estivage 2026 · Avortements
1. Tout avortement des animaux de l'espèce bovine doit être considéré comme un risque de maladie contagieuse. Le détenteur d'animaux responsable doit annoncer au vétérinaire délégué compétent tout avortement survenant chez des bovins.
2. Les femelles qui présentent des signes d'un avortement prochain ou qui ont déjà avorté doivent être immédiatement séparées du troupeau. Elles doivent être isolées du troupeau tant que les examens vétérinaires ne sont pas terminés.
3. Les employés de l'exploitation d'alpage doivent rechercher le matériel d'avortement (foetus, placenta), le sécuriser et le conserver afin que le vétérinaire puisse prélever un échantillon. Ils doivent prendre toutes les mesures de précaution qui sont en leur pouvoir compte tenu des circonstances pour empêcher une propagation; ils doivent notamment éliminer le foetus et le placenta selon les prescriptions une fois que ces derniers ont été examinés. Ils veilleront également à nettoyer à plusieurs reprises et soigneusement les ustensiles souillés après chaque usage ainsi que l'animal lui-même et l'emplacement où il se trouvait.