Art. 13 Arrêté concernant l'estivage 2026 - Mesures en Suisse après le retour des animaux
Art. 13 Arrêté concernant l'estivage 2026 · Mesures en Suisse après le retour des animaux
1. Le certificat sanitaire établi par les autorités vétérinaires étrangères doit être contrôlé immédiatement après le retour des animaux. La nature et les modalités du contrôle sont fixées par l’office vétérinaire cantonal.
2. Les cantons qui possèdent une frontière avec l’étranger peuvent convenir d’une simplification de la procédure avec les autorités vétérinaires du pays voisin. Cela concerne notamment le lieu dans lequel il est procédé au contrôle vétérinaire officiel (éventuellement contrôle dans les centres de rassemblement et non dans l’exploitation de provenance aussi bien dans le pays de provenance que dans le pays de destination).
3. Le détenteur annonce à la BDTA le retour des animaux de l'espèce bovine.
4. L'OSAV ne prévoit aucune mesure de surveillance vétérinaire officielle après le retour de l'estivage, sous réserve des mesures temporaires à prendre en raison de foyers d'épizooties. Dans des cas fondés, le vétérinaire cantonal peut toutefois exiger des examens à l'égard de l'IBR ou à l'égard d'autres maladies.
5. Mesures spéciales applicables au pacage transfrontalier dans les pays où des zones ont été délimitées pour cause de la maladie de la langue bleue: tous les animaux qui n’ont pas été vaccinés contre la maladie de la langue bleue avant le départ pour l’estivage doivent faire l’objet d’une analyse sanguine de dépistage du virus de la maladie de la langue bleue.
6. Mesures spéciales applicables au pacage transfrontalier dans le Vorarlberg (Autriche): tous les bovins doivent faire l’objet d’un dépistage de la tuberculose bovine au moyen du test cutané à la tuberculine. Le test de dépistage est effectué au plus tôt 8 semaines après le retour des animaux en Suisse. Les bovins sont frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à ce que les résultats des tests de dépistage soient connus.