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Art. 12 Arrêté concernant l'estivage 2026 - Mesures au lieu de destination à l'étranger

Prescription d'estivage applicables au pacage frontalier
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Art. 12 Arrêté concernant l'estivage 2026 · Mesures au lieu de destination à l'étranger

1. Les animaux ne doivent pas avoir de contact avec des troupeaux étrangers (seuls les troupeaux autrichiens et allemands, parmi tous les troupeaux de bovins des pays qui nous entourent, sont considérés comme "officiellement indemnes d'IBR sur le plan national"; en outre, la BVD est présente à de nombreux endroits).

2. Les autorités vétérinaires compétentes procèdent sans tarder à un contrôle vétérinaire officiel des animaux au lieu de destination. Le détenteur d'animaux doit annoncer à temps, à l'autorité vétérinaire étrangère, l'arrivée des animaux sur le lieu de pacage.

3. Les animaux doivent être enregistrés dans la banque de données nationale sur les mouvements d’animaux du pays destination au plus tard 7 jours après la date de montée à l'alpage.

4. Le vétérinaire officiel de l'exploitation d'estivage procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ et établit un certificat sanitaire pour le retour des animaux du pacage frontalier. A cette fin, il utilisera, pour les bovins, le certificat sanitaire pour l'estivage reproduit dans le système TRACES. Le détenteur suisse des animaux doit demander le certificat requis et annoncer à temps à l'autorité étrangère la date du retour des animaux en Suisse. Le certificat sanitaire pour le retour des bovins du pacage frontalier doit comporter les données suivantes

a) date de départ;

b) nombre de bovins et l'identification des animaux (numéro de la marque auriculaire);

c) adresse de l’exploitation de destination;

d) numéro d’agrément du transporteur (si la distance de transport est supérieure à 50 km);

e) confirmation du vétérinaire officiel que les animaux ont été examinés dans les 48 heures avant leur départ pour le retour dans leur exploitation de provenance et qu’ils n’ont présenté aucun signe de maladie infectieuse;

f) confirmation du vétérinaire officiel que la zone de pacage dans laquelle les animaux ont séjourné ne fait l’objet d’aucune interdiction ou limitation liée à des maladies touchant les espèces bovines et qu’aucun cas de tuberculose, de brucellose ou de leucose n’a été constaté au cours de la période de pacage.

5. Les autorités vétérinaires compétentes du pays de pacage annoncent à l’office vétérinaire cantonal le retour des animaux au plus tard dans les 24 heures avant leur départ du lieu de pacage.

6. En cas de pacage journalier, les mesures visées aux alinéas 2 à 5 ne doivent être prises qu'à la fin de la période de pacage. Le détenteur des animaux s’engage à informer les autorités vétérinaires compétentes de la fin de la période de pacage. Pour tous les autres franchissements de la frontière dans la même année calendaire, aucun contrôle ou message n’est nécessaire.

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