Art. 4 Règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétérinaire (Règlement sur les frais vétérinaires, RFv) - Émoluments perçus en matière de denrées alimentaires
Art. 4 Règlement sur les frais vétérinaires, RFv · Émoluments perçus en matière de denrées alimentaires
1. Émoluments perçus et indemnités versées en relation avec le contrôle des animaux avant l'abattage et le contrôle des viandes (selon art. 60 de l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes, OAbCV). Contrôle des animaux avant et après l'abattage
a) taxe de base par visite de l'établissement d'abattage: Fr. 20,00
b) taxe de base par visite dans l'exploitation de provenance des animaux: Fr. 30,00
c) animal de l'espèce bovine âgé de 8 mois ou plus: Fr. 12,00
d) animal de l'espèce bovine âgé de moins de 8 mois: Fr. 8,00
e) mouton, chèvre: Fr. 5,00
f) porc: Fr. 8,00
g) porcelet: Fr. 3,00
h) cheval: Fr. 12,00
i) autre bétail de boucherie: Fr. 8,00
j) gibier d'élevage à onglons: Fr. 8,00
k) sanglier: Fr. 8,00
l) volaille domestique: Fr. 0,10
m) lapin domestique: Fr. 0,20
n) taxe perçue pour le pesage et étiquetage, par carcasse de bétail de boucherie: Fr. 3,00
2. Émoluments perçus pour le contrôle des animaux avant l'abattage et le contrôle de la mise à mort dans l'exploitation de provenance, ainsi que le contrôle des viandes en abattoir dans le cadre de l'abattage à la ferme ou au pré selon l'article 60 alinéa 6 de l'OAbVC
a) par heure: 148 pts.
3. Émoluments perçus pour prestations, contrôles et autorisations particuliers visés à l'article 58 alinéa 2 lettres a à d, et f à i de la loi sur les denrées alimentaires
a) par heure: 148 pts.