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Art. 8 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux - Tâches des communes

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Art. 8 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux · Tâches des communes

1. Les communes ou associations communales aménagent et exploitent, seules ou en commun, des centres de collecte régionaux ou locaux, dans lesquels tous les sous-produits animaux doivent être livrés et entreposés selon les prescriptions de l'OESPA jusqu'à leur évacuation pour élimination. A défaut, le Conseil d'Etat peut les y obliger.

2. Les communes sont responsables du transport des sous-produits animaux des centres de collecte locaux vers les centres régionaux. Elles édictent les directives y relatives.

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