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Art. 5 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux - Tâches du Conseil d'Etat

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Art. 5 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux · Tâches du Conseil d'Etat

1. Le Conseil d'Etat veille à la mise à disposition d'une infrastructure appropriée pour la collecte et l'entreposage des sous-produits animaux dont l'élimination incombe au canton.

2. Il désigne les usines ou installations où sont éliminés les sous-produits animaux. Dans ce but, il peut conclure des conventions avec d'autres cantons, associations ou entreprises.

3. Il peut, après consultation des communes, déterminer les emplacements des centres de collecte régionaux.

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