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Art. 3 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux - Exceptions

Principes généraux
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Art. 3 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux · Exceptions

1. Sur les alpages et dans les endroits inaccessibles y compris par voie aérienne, d'où les cadavres d'animaux, gibier inclus, ne peuvent raisonnablement pas être acheminés dans un centre de collecte, ils peuvent être enfouis après obtention de l'autorisation du vétérinaire cantonal. Il incombe au requérant de démontrer le cas échéant que grâce à l'application d'obligations et de mesures appropriées, tout risque pour l'utilisation des eaux souterraines comme eau potable peut être exclu.

2. Les sous-produits animaux séquestrés pour des raisons épizootiques sont détruits selon les directives du vétérinaire cantonal.

3. D'autres dérogations sont possibles avec l'accord du vétérinaire cantonal.

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