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Art. 23 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux - Canton

Emoluments et frais
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Art. 23 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux · Canton

1. Sont à la charge du canton

a) le transport des cadavres d'animaux des centres de collecte régionaux à l'usine d'élimination. Les frais de transport et d'élimination de cadavres d'animaux provenant d'exploitations produisant une grande quantité de déchets peuvent être mis à leur charge par le canton;

b) les transports spéciaux de cadavres d'animaux sur ordre du vétérinaire cantonal;

c) les frais occasionnés par l'élimination des sous-produits animaux de la faune sauvage.

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