916.400
CH-VS
Art. 23 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux - Canton
Emoluments et frais
Art. 23 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux · Canton
1. Sont à la charge du canton
a) le transport des cadavres d'animaux des centres de collecte régionaux à l'usine d'élimination. Les frais de transport et d'élimination de cadavres d'animaux provenant d'exploitations produisant une grande quantité de déchets peuvent être mis à leur charge par le canton;
b) les transports spéciaux de cadavres d'animaux sur ordre du vétérinaire cantonal;
c) les frais occasionnés par l'élimination des sous-produits animaux de la faune sauvage.