916.400
CH-VS
Art. 19 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux - Emoluments
Emoluments et frais
Art. 19 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux · Emoluments
1. Un émolument est perçu pour l'octroi et le renouvellement des autorisations auprès du bénéficiaire de l'autorisation.
2. Les exploitations bénéficiaires d'une autorisation sont soumises aux contrôles officiels. Les frais y relatifs sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
3. Les émoluments sont calculés en fonction du temps de travail nécessaire et selon le Règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétérinaire.